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En Europe : action juridique aisée !

Cette page est également disponible en : EN FR, la version orginelle étant la version française.

Construire sur l'expérience française

Une décision de justice est bonne lorsque ses arguments peuvent être réutilisés. En France, avec l'expérience acquise au tribunal depuis 2006 concernant la vente conjointe de matériel et de logiciels, des arguments juridiques décisifs ont maintenant émergé. Fondés sur le droit européen, ils sont valides dans toute l'Union Européenne.

Le matériel et le logiciel sont deux produits distincts

Le matériel est un bien corporel qui fait l’objet d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acquéreur et qui confère à ce dernier un droit de propriété absolue sur la chose vendue dès le paiement du prix.

À l’inverse, la fourniture d’un logiciel est une prestation de services qui ne confère qu’un droit d’usage sur le logiciel à compter et sous réserve de l’acceptation de la licence d’utilisation (contrat appelé CLUF ou EULA).

Cette distinction ne fait plus débat dans la jurisprudence, au moins en France. Elle implique un devoir d'information sur chacun des produits, voir plus bas.

La vente forcée est une pratique commerciale agressive, déloyale en toutes circonstances

Puisque le matériel informatique et les logiciels sont des produits distincts, exiger du consommateur le paiement du prix correspondant aux logiciels alors qu'il ne les a pas demandés constitue automatiquement une pratique commerciale agressive.

En effet, à l'annexe 1, paragraphe 29, la Directive 2005/29/CE (PDF) dispose :

Annexe 1 - Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances
(...)
Pratiques commerciales agressives
(...)
29) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées).

Transposition et jurisprudence pour les pays francophones :

PaysLoi applicableJugementsCommentaires
France L. 122-3 Marty c. Samsung (Saint Denis, 10 janvier 2012) Me Cuif, Racketware/AFUL
Pétrus c. Lenovo (Aix-en-Provence, 9 janvier 2012) Me Provost, Legalis.net, cyberdroit, Racketware/AFUL

L'ensemble du contrat doit être connu avant la vente

Cela constitue un argument subsidiaire. Il s'appuie sur l'article R. 132-1 du code de la consommation.

Valeur des licences logicielles

Parce que la valeur des licences logicielles n'est actuellement pas connue avant la vente, la demande du consommateur ne peut strictement être qualifiée "demande de remboursement" mais plutôt demande de "compensation". Certains constructeurs proposent un prix (plutôt bas) seulement sur demande après l'achat. Par conséquent, l'argument du paragraphe précédent peut être utilisé pour écarter sans conditions l'estimation du constructeur.

Parce que les constructeurs ou les revendeurs ne fournissent habituellement pas (même au tribunal !) un prix pour les licences logicielles, la décision du juge est basée sur le prix public fourni par le consommateur.