Obligation d'information de la part du vendeurInformation sur les caractéristiques essentiellesArticle L. 111-1 du Code de la consommation (premier article du Code !) Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Affichage des prix et des conditions de ventesArticle L. 113-3 du Code de la consommation
Article L. 121-18 du Code de la consommation (contrats entre autres de vente, conclus en utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance)
Article L. 121-19 du Code de la consommation (contrats entre autres de vente, conclus en utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, sauf si la facturation s'effectue l'opérateur de cette technique c.-à-d. par exemple en facturant via appel téléphonique pour une vente conclue par téléphone)
Sanctions pour les articles L121-18, L121-19 et L121-20-1Article L. 121-20-10 du Code de la consommation Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, ainsi que le refus du vendeur de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. Remise des contratsArticle L. 134-1 du Code de la consommation Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement. Article L. 134-2 du Code de la consommation (inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 27 Journal Officiel du 22 juin 2004) Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. Article R. 134-1 du Code de la consommation (inséré par Décret nº 97-298 du 27 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1997)
Interdiction de la vente liée (interdiction explicite dans le cas d'un service et d'un produit)Article L. 122-1 du Code de la consommation
Les licences ne peuvent être offertesArticle L. 121-35 du Code de la consommation
Article R. 121-8 du Code de la consommation
Pourquoi vous ne devez pas ouvrir les emballages des CDArticle L. 121-20-2 du Code de la consommation
De 7 jours à 3 mois suivants les informations communiquéesArticle L. 121-20 du Code de la consommation Remboursement dans les 30 jours en cas de rétractationArticle L. 121-20-1 du Code de la consommation Le droit de rétractation (de toute la vente) n'est plus valable si vous démarrez WindowsArticle L. 121-20-2 du Code de la consommation Clarté et interprétation des contratsArticle L. 133-2 du Code de la consommation
Clauses abusives (à compléter)Article L. 132-1 du Code de la consommation
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