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Une décision de justice est bonne
lorsque ses arguments peuvent être réutilisés. En France, avec l'expérience acquise au tribunal depuis 2006 concernant la vente conjointe de matériel et de logiciels, des arguments juridiques décisifs ont maintenant émergé. Fondés sur le droit européen, ils sont valides dans toute l'Union Européenne.
Le matériel est un bien corporel qui fait l’objet d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acquéreur et qui confère à ce dernier un droit de propriété absolue sur la chose vendue dès le paiement du prix.
À l’inverse, la fourniture d’un logiciel est une prestation de services qui ne confère qu’un droit d’usage sur le logiciel à compter et sous réserve de l’acceptation de la licence d’utilisation (contrat appelé CLUF ou EULA).
Cette distinction ne fait plus débat dans la jurisprudence, au moins en France. Elle implique un devoir d'information sur chacun des produits, voir plus bas.
Puisque le matériel informatique et les logiciels sont des produits distincts, exiger du consommateur le paiement du prix correspondant aux logiciels alors qu'il ne les a pas demandés constitue automatiquement une pratique commerciale agressive.
En effet, à l'annexe 1, paragraphe 29, la Directive 2005/29/CE (PDF) dispose :
Annexe 1 - Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances
(...)
Pratiques commerciales agressives
(...)
29) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées).
Transposition et jurisprudence pour les pays francophones :
Pays | Loi applicable | Jugements | Commentaires |
---|---|---|---|
France | L. 122-3 | Marty c. Samsung (Saint Denis, 10 janvier 2012) | Me Cuif, Racketware/AFUL |
Pétrus c. Lenovo (Aix-en-Provence, 9 janvier 2012) | Me Provost, Legalis.net, cyberdroit, Racketware/AFUL |
Cela constitue un argument subsidiaire. Il s'appuie sur l'article R. 132-1 du code de la consommation.
Parce que la valeur des licences logicielles n'est actuellement pas connue avant la vente, la demande du consommateur ne peut strictement être qualifiée "demande de remboursement" mais plutôt demande de "compensation". Certains constructeurs proposent un prix (plutôt bas) seulement sur demande après l'achat. Par conséquent, l'argument du paragraphe précédent peut être utilisé pour écarter sans conditions l'estimation du constructeur.
Parce que les constructeurs ou les revendeurs ne fournissent habituellement pas (même au tribunal !) un prix pour les licences logicielles, la décision du juge est basée sur le prix public fourni par le consommateur.